Je finance des travaux sur le bien d'un tiers : la TVA est-elle déductible ?
La situation
Une société construit 300 appartements dans un village de vacances. Pour pouvoir les raccorder, elle fait remettre en état, à ses frais, la station de pompage de la commune. La commune profite gratuitement de l'équipement rénové.
La société peut-elle déduire la TVA payée sur les travaux de la station de pompage ?
La règle jusqu'ici
La TVA est déductible si la dépense a un lien direct et immédiat avec des opérations taxées, c'est-à-dire si elle entre dans le coût du prix de ces opérations. La jurisprudence admet la déduction même lorsqu'un tiers profite gratuitement de la dépense, à deux conditions : les travaux n'excèdent pas ce qui est nécessaire aux opérations taxées, et leur coût est répercuté dans le prix de vente. Ici, sans station de pompage, pas de raccordement, donc pas de ventes : la déduction est admise.
Ce que dit le CIBS
L'article L. 221-16 (Légifrance, nouvel onglet) pose trois règles. Le lien direct « résulte de l'utilisation des biens ou services correspondants pour les besoins de la réalisation de cette opération ». Il est « caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant font partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ». Enfin, « ne font obstacle » au lien ni l'absence de réalisation des opérations, ni leur absence de rentabilité, « ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficient également » de la dépense.
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Pas tout à fait.
- Repris : le critère du coût intégré au prix (alinéa 2) et l'indifférence du bénéfice tiré par un tiers (alinéa 3).
- Non repris : la limite posée par la jurisprudence, selon laquelle les travaux ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire. Le texte ne la mentionne pas.
- La formule « ne font obstacle ni… ni… ni… » est négative : elle écarte trois objections, mais ne dit pas que ces circonstances suffisent. Elle ne doit pas se lire comme une autorisation générale.
Deux lectures possibles. À la lettre, une entreprise qui financerait bien plus que le nécessaire (rénover toute la mairie, par exemple) pourrait invoquer l'alinéa 3. En sens inverse, l'administration pourrait s'appuyer sur l'alinéa 1 : ce qui excède les « besoins de la réalisation » de l'opération n'est pas utilisé pour elle. Le CIBS doit en outre être lu conformément à la directive, donc à la jurisprudence de la Cour de justice, et l'ordonnance maintient la doctrine administrative existante (art. 46, III). Le risque d'une lecture plus large que la jurisprudence est donc limité, mais le texte ne protège pas expressément contre une contestation de l'excédent.
Notre réponse · degré de certitude Probable
Oui pour le nécessaire, discutable au-delà
Oui, très probablement, pour la part des travaux nécessaire au raccordement et dont le coût se retrouve dans le prix des appartements. Pour toute dépense qui dépasse ce besoin, il ne faudrait pas se fonder sur la seule lettre du CIBS : documenter le caractère nécessaire des travaux reste indispensable.
Les textes cités
« La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. »CGI, art. 271, I, 1
« Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opération d'aval ou une activité résulte de l'utilisation des biens ou services correspondants pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité. Ce lien est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant font partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité. Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficient également de l'utilisation du bien ou service en cause. »CIBS, art. L. 221-16
Origine. Ce cas reprend les faits de l'arrêt CJUE, 1re ch., 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16 (village de vacances de Tsarevo, Bulgarie). Le critère du coût intégré au prix vient de l'arrêt Midland Bank, 8 juin 2000, C-98/98.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
