Passerelle TVADu CGI au CIBS · Perspectives Avocats

Ma holding apporte gratuitement à ses filiales des prestations qu'elle achète : peut-elle déduire ?

Situation réelle

La situation

Une holding facture à ses deux filiales des services de comptabilité et de gestion. Elle commande aussi un architecte et une entreprise générale pour les programmes immobiliers de ses filiales, et leur apporte ces prestations sans les refacturer. Les filiales vendent des logements, en grande partie en exonération.

La holding peut-elle déduire la TVA sur l'architecte et l'entreprise générale ?

  1. La règle jusqu'ici

    Non selon la jurisprudence : ces dépenses ont un lien direct avec les opérations des filiales, pas avec les services de gestion facturés par la holding, et ne sont pas des frais généraux de celle-ci.

  2. Ce que dit le CIBS

    Une « opération d'aval » inclut les opérations « effectuées à titre non onéreux » (L. 221-7 (Légifrance, nouvel onglet)), mais seules les opérations effectuées « à titre onéreux » ouvrent droit à déduction (L. 221-3 (Légifrance, nouvel onglet)). La table officielle rattache aussi cette jurisprudence aux articles L. 221-15 (Légifrance, nouvel onglet), L. 221-18 (Légifrance, nouvel onglet) et L. 221-19 (Légifrance, nouvel onglet).

  3. Le CIBS reprend-il cette règle ?

    Oui. L'architecture du CIBS conduit au même résultat : l'apport gratuit est une opération d'aval qui n'ouvre pas droit à déduction. Le nouveau vocabulaire rend même le raisonnement plus lisible.

Notre réponse · degré de certitude Probable

Non, sauf refacturation

Non. Pour déduire, la holding devrait refacturer ces prestations à ses filiales. Elle reste libre de déduire ses vrais frais généraux, rattachés à l'ensemble de ses services de gestion.

Les textes cités
« […] une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti […] »CIBS, art. L. 221-3

Origine. Ce cas reprend les faits de l'arrêt CJUE, 7e ch., 8 septembre 2022, Finanzamt R, C-98/21 (apports d'associée de prestations d'au moins 9,4 M€ et 30,29 M€).

Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation