Aide sociale : quels organismes peuvent être exonérés, et pour quels publics ?
La situation
Une association de parents d'enfants en situation de handicap organise des séjours de répit pour ses adhérents. Une autre association tient une épicerie solidaire ouverte à toute personne orientée par les services sociaux. Une troisième, agréée, intervient à domicile auprès de personnes âgées.
Sur quel fondement chacune peut-elle être exonérée ?
La règle jusqu'ici
Services sociaux aux membres (CGI, art. 261, 7, 1°, a) ; œuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique ouvertes à tous (art. 261, 7, 1°, b) ; services à la personne et établissements sociaux et médico-sociaux (art. 261, 7, 1° ter).
Ce que dit le CIBS
Aux membres : opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif à gestion désintéressée (L. 213-106 (Légifrance, nouvel onglet)). Ouvert à tous : opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou, si elle n'a pas de caractère commercial, par un organisme privé dont l'objectif comprend l'aide sociale, à but non lucratif et à gestion désintéressée (L. 213-104 (Légifrance, nouvel onglet)). Services autorisés ou agréés : L. 213-107 (Légifrance, nouvel onglet). Définition de l'aide sociale : L. 213-102 (Légifrance, nouvel onglet).
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Oui pour l'organisation en trois voies. Mais tout passe désormais par la définition de l'« aide sociale » : assistance ou accompagnement liés à la fragilité ou à la dépendance « d'une personne déterminée », ou fourniture, sans caractère commercial, de biens ou services « essentiels ».
Le glossaire BOFiP résume ce second volet par une « fourniture hors marché », formule qui ne figure pas dans le texte. Les services à la personne (L. 213-107) renvoient à un décret pour la liste des activités.
Notre réponse · degré de certitude Probable
Trois voies, selon le public et l'organisme
Les séjours de répit relèveraient de L. 213-106, l'épicerie solidaire de L. 213-104 (biens essentiels, sans caractère commercial au sens de L. 213-83), l'aide à domicile de L. 213-107. Les activités sociales au sens large (loisirs, convivialité sans lien avec une fragilité) seraient plus exposées qu'avant.
Les textes cités
« L'aide sociale s'entend de : 1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ; 2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques. »CIBS, art. L. 213-102
Origine. Exemple construit.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
