Qu'est-ce qu'un « organisme assimilé à un organisme public », et où le trouver ?
La situation
Trois structures organisent des ateliers culturels pour leurs adhérents : une régie municipale sans personnalité morale, une association créée et financée par la ville dont le conseil d'administration est composé d'élus, et une association de théâtre amateur indépendante.
Lesquelles sont des « organismes assimilés à un organisme public » au sens de l'exonération culturelle ?
La règle jusqu'ici
La notion n'existait pas. Le CGI exonérait les services culturels rendus aux membres par les organismes sans but lucratif à gestion désintéressée (art. 261, 7, 1°, a) ; la qualité publique ou privée de l'organisme était indifférente.
Ce que dit le CIBS
L'expression n'apparaît qu'une fois dans le Livre II : à l'article L. 213-116 (Légifrance, nouvel onglet) (services culturels aux membres). Elle n'est définie nulle part. La seule base est la définition des organismes publics : l'État, les collectivités et leurs groupements « ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics » (L. 211-19 (Légifrance, nouvel onglet)). Le glossaire BOFiP reprend cette définition sans rien ajouter sur l'« organisme assimilé ».
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Il n'y a pas de règle antérieure à reprendre : la notion est nouvelle. Trois éléments permettent de la situer.
- L. 211-19 lie l'assimilation à deux critères cumulatifs : un lien avec l'exercice de l'autorité publique, et l'absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics. Pour cet article, la table officielle cite l'arrêt de la Cour de justice C-182/17 (22 février 2018).
- Ailleurs, le CIBS utilise une autre technique pour les organismes privés : la formation professionnelle est exonérée pour un « organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables » à un organisme public, sur demande à l'administration (L. 213-93 (Légifrance, nouvel onglet)). Ce n'est pas la formule retenue pour la culture.
- La directive vise les organismes de droit public « ou d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre » (art. 132, 1, n). La notion de reconnaissance aurait permis d'inclure des associations ; celle d'assimilation, liée à l'absence d'autonomie, les exclut en principe.
Notre réponse · degré de certitude Incertain
Notion non définie, à rattacher à L. 211-19
La régie municipale serait un organisme public, ou à tout le moins assimilé. L'association para-municipale pourrait être soutenue comme assimilée si elle n'a aucune autonomie réelle, mais c'est incertain, et une telle qualification a d'autres conséquences (gestion de fait, transparence). L'association de théâtre indépendante ne serait pas assimilée. Notre lecture : la rédaction de L. 213-116 semble procéder d'une erreur, la formule de L. 213-93 (« organisme privé reconnu ») ou celle de L. 213-115 (« organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée ») étant mieux adaptée. Le point mériterait d'être soulevé auprès de l'administration et lors de la ratification de l'ordonnance.
Les textes cités
« Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public. »CIBS, art. L. 213-116
« Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics. L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique. »CIBS, art. L. 211-19
« Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par décret. »CIBS, art. L. 213-93, 2°
Origine. Exemple construit. Recherche effectuée sur l'ensemble du Livre II du CIBS au 1er janvier 2027 et dans le glossaire BOI-ANNX-000514 du 7 octobre 2026.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
